M-9, r. 20.3.1 - Règlement sur les dossiers cliniques, les lieux d’exercice et la cessation d’exercice d’un médecin

Texte complet
22. Le médecin veille à ce que les appareils, équipements et instruments qu’il détient et utilise aux fins de l’exercice de sa profession soient entretenus et, lorsque requis, homologués par les autorités compétentes relativement à leur sécurité et à leur efficacité en fonction de leur finalité, sauf s’ils sont utilisés dans le cadre d’un projet de recherche clinique.
Le médecin s’assure que ces appareils, équipements et instruments fassent l’objet d’une mise à jour, d’un calibrage, d’un étalonnage, d’une vérification ou d’un ajustement, selon le cas, conformément aux normes applicables. Il s’assure également que la fréquence et les méthodes de désinfection, de stérilisation et d’asepsie des appareils, équipements et instruments respectent les normes reconnues.
Décision OPQ 2024-808, a. 22.
En vig.: 2024-07-11
22. Le médecin veille à ce que les appareils, équipements et instruments qu’il détient et utilise aux fins de l’exercice de sa profession soient entretenus et, lorsque requis, homologués par les autorités compétentes relativement à leur sécurité et à leur efficacité en fonction de leur finalité, sauf s’ils sont utilisés dans le cadre d’un projet de recherche clinique.
Le médecin s’assure que ces appareils, équipements et instruments fassent l’objet d’une mise à jour, d’un calibrage, d’un étalonnage, d’une vérification ou d’un ajustement, selon le cas, conformément aux normes applicables. Il s’assure également que la fréquence et les méthodes de désinfection, de stérilisation et d’asepsie des appareils, équipements et instruments respectent les normes reconnues.
Décision OPQ 2024-808, a. 22.